New French FCC law of 26th Nov 2004
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J.O n° 275 du 26 novembre 2004 page 20067
texte n° 6
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances
NOR: ECOT0420061D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 ;
Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Stratégie de gestion du fonds commun de créances
Article 1
Le règlement du fonds définit la stratégie de gestion du fonds.
Le fonds commun de créances met en oeuvre sa stratégie de gestion en acquérant des créances et, le cas échéant, en concluant des contrats constituant des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit relatifs à une ou plusieurs entités de référence de toute nature. Pour financer la réalisation de sa stratégie de gestion, il émet des parts et, le cas échéant, des titres de créances, et peut recourir à l'emprunt.
Chapitre II
Règles générales de composition de l'actif
et du passif du fonds commun de créances
Article 2
L'actif du fonds commun de créances peut être composé :
1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article 3 ;
2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article 4 ;
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés attachées aux créances cédées au fonds, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, ou au titre des garanties qui lui sont accordées dans les conditions définies à l'article 6 ;
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article 14.
Article 3
Les créances mentionnées au 1° de l'article 2 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
L'acquisition de créances par le fonds commun de créances s'effectue par la cession des créances au fonds. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.
Le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des créances que le fonds se propose d'acquérir et les modalités d'acquisitions des créances.
Article 4
Les liquidités mentionnées au 2° de l'article 2 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :
1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article 6, à l'exclusion des entreprises d'investissement, qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande du fonds pour une mise à disposition des sommes sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de placement en devises ;
2° Des bons du Trésor ;
3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article 3, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
4° Des titres de créances négociables ;
5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;
6° Des parts de fonds communs de créances ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
Ces liquidités sont détenues par le fonds dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion. Elles peuvent notamment correspondre au placement des sommes en instance d'affectation au fonds, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier.
Le règlement du fonds précise les règles d'emploi de ces liquidités.
Article 5
La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :
1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article 6 ;
2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et titres de créances émis ;
3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier ;
4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article 6 ;
5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles 10 et 11 ;
6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article 14.
Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.
Article 6
Les garanties mentionnées au 4° de l'article 5 sont accordées au fonds commun de créances par l'une des personnes suivantes :
1° Un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la Caisse des dépôts et consignations ou tout établissement de droit étranger ayant une fonction similaire exerçant des missions analogues et inscrit sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance bénéficiant d'une habilitation équivalente dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;
3° Une personne ayant cédé des créances au fonds, une société placée sous le contrôle de cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette personne au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés ;
4° Une contrepartie à des contrats constituant des instruments financiers à terme que le fonds conclut, dans les conditions définies à l'article 14, une société placée sous le contrôle de cette contrepartie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette contrepartie au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés.
Article 7
I. – Le passif d'un fonds commun de créances comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.
Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
II. – Le produit des parts émises par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.
III. – Le règlement du fonds précise les modalités d'émission des parts.
Article 8
I. – Le fonds commun de créances peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis par le fondement d'un droit étranger.
II. – Le produit des titres de créances émis par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.
III. – Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.
Article 9
Le règlement du fonds précise dans quels cas et conditions le fonds commun de créances peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts et de nouveaux titres de créances après l'émission initiale de parts et de titres de créances. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces opérations et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.
Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.
Article 10
I. – Le fonds commun de créances peut recourir à des emprunts d'espèces dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion ou afin de rembourser ou de rémunérer des parts ou des titres de créances déjà émis par le fonds ou de rembourser ou de rémunérer des emprunts déjà effectués par le fonds. Ces emprunts sont effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article 6, à l'exclusion des entreprises d'investissement.
II. – Le fonds peut également obtenir des prêts subordonnés à titre de couverture contre les risques qu'il supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion. Ces prêts sont octroyés par un établissement mentionné au I ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article 6.
Article 11
Le règlement du fonds précise les objets et les limites des emprunts mentionnés à l'article 10. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces emprunts et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.
Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.
Article 12
I. – Le règlement du fonds commun de créances précise l'ordre d'affectation des sommes perçues par le fonds entre les différentes catégories de parts, de titres de créances et d'emprunts.
II. – Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds.
Chapitre III
Règles applicables aux instruments financiers à terme
et à la cession de créances avant leur terme
Article 13
Le recours par le fonds commun de créances à des contrats constituant des instruments financiers à terme, à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire de titres ou à des opérations de cession de créances qu'il détient lorsqu'elles ne sont pas échues ou déchues de leur terme ne doit pas l'amener à s'écarter de sa stratégie de gestion.
Article 14
Le fonds commun de créances peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à titre de couverture ou afin de réaliser sa stratégie de gestion aux conditions fixées aux articles 13 et 17 et aux trois conditions suivantes :
1° Ces contrats sont conclus avec :
a) Un établissement mentionné au 1° de l'article 6 ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;
b) Un établissement mentionné au 2° de l'article 6, dans la limite où la législation et la réglementation propres à cet établissement l'y autorisent, ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;
2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu :
a) Soit à la livraison ou au transfert de créances mentionnées au 1° de l'article 2 ;
b) Soit à un règlement en espèces ;
c) Soit au transfert de parts de fonds commun de créances, à l'exclusion de ses propres parts, ou de parts d'entités similaires de droit étranger ;
3° La perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures mentionnées à l'article 5 dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif ; le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application de cette règle d'engagement.
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à des instruments financiers à terme. Lorsque le fonds se propose de conclure des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit, le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des entités de référence auxquelles ces risques de crédits se rapportent.
Article 15
Le fonds commun de créances peut procéder, dans la limite de 100 % de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres aux conditions fixées à l'article 13 et aux trois conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement ou une personne mentionné au 1° de l'article 14 ;
2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article 3 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article 4 ;
3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au 3° de l'article 14.
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.
Article 16
Les créances non échues ou non déchues de leur terme acquises par le fonds commun de créances ne peuvent faire l'objet d'une cession, en une ou plusieurs fois ou pour leur totalité, qu'aux conditions fixées aux articles 13 et 17 et dans les seuls cas suivants :
1° Lorsque le fonds fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur à un pourcentage du maximum du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution du fonds, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;
3° Lorsque les parts et titres de créances émis par le fonds ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
4° Lorsque le fonds doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme ;
5° Lorsqu'une évolution favorable ou défavorable des risques que le fonds supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion peut être constatée ou anticipée en fonction de critères définis dans le règlement du fonds ;
6° Lorsque les évolutions du marché rendent opportune une modification de la composition des actifs du fonds, si ces opérations sont limitées à un volume annuel de cession de créances défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 30 % de l'actif du fonds.
La cession de créances s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 214-43 du code monétaire et financier. Le bordereau de cession comporte les indications définies à l'article 18.
Le règlement du fonds précise les règles applicables à la cession des créances ni échues ni déchues de leur terme. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis par le fonds dans le cadre de ces cessions et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité. Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cessions des titres de créances détenus à titre de liquidités, qui peuvent s'effectuer librement, ni aux cessions temporaires de titres de créances, qui s'effectuent dans les conditions définies à l'article 15.
Article 17
I. – Lorsque le règlement du fonds commun de créances prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article 16, la société de gestion du fonds assurant directement ou par délégation la gestion de ces instruments ou de ces cessions doit prévoir des systèmes de gestion et une organisation adaptés à la stratégie de gestion du fonds et permettant :
1° Une analyse des risques que ces opérations présentent, réalisée par une unité indépendante des unités opérationnelles ;
2° L'exercice d'un contrôle indépendant des fonctions opérationnelles.
II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les exigences mentionnées au I, en vue de l'agrément de la société de gestion du fonds prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-47 du code monétaire et financier.
Chapitre IV
Règles applicables à la cession et au recouvrement
des créances et à la conservation des actifs
Article 18
Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 du code monétaire et financier relatives aux fonds communs de créances ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, et l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou tout établissement chargé du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article 20, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Article 19
I. – Le compte spécialement affecté au profit du fonds commun de créances, prévu au troisième alinéa de l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, est un compte bancaire tenu par un établissement mentionné au 1° de l'article 6, à l'exclusion des entreprises d'investissement, y compris un compte existant ouvert au nom de tout établissement chargé, directement ou indirectement, du recouvrement des créances cédées au fonds.
Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion du fonds, le dépositaire des actifs du fonds, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
II. – Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement au fonds. La société de gestion du fonds dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.
Lorsque des sommes autres que celles recouvrées au titre des créances cédées au fonds sont versées sur ce compte, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues au fonds. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.
III. – L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :
1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 du code monétaire et financier au profit du fonds commun de créances, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;
2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte ;
3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion du fonds pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.
Article 20
Le dépositaire des actifs du fonds assure la conservation des actifs du fonds commun de créances.
Toutefois, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article 3, aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le dépositaire des actifs du fonds assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances au fonds ;
2° Le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds, le dépositaire des actifs du fonds et la société de gestion du fonds :
a) Le dépositaire des actifs du fonds s'assure, sur la base d'une déclaration du cédant ou de l'établissement chargé du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire des actifs du fonds de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice du fonds ;
b) A la demande de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs du fonds ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs du fonds et la société de gestion du fonds les originaux des contrats et supports mentionnés au 2° du présent article.
Le règlement du fonds précise les modalités de conservation des actifs du fonds.
Chapitre V
Obligations d'information
Article 21
Le document prévu à l'article L. 214-44 du code monétaire et financier est établi préalablement à l'émission de parts ou de titres de créances par le fonds commun de créances lorsqu'ils font l'objet d'un appel public à l'épargne. Ce document décrit la stratégie de gestion, les règles de fonctionnement et les frais de gestion du fonds, selon des modalités définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
L'organisme ayant établi le document susmentionné assure le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts et titres de créances émis. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques. La société de gestion du fonds doit communiquer à cet organisme tous les documents nécessaires pour le suivi du fonds.
Article 22
Les informations mentionnées à l'article L. 214-45 du code monétaire et financier sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion du fonds commun de créances.
Chapitre VI
Dispositions particulières aux fonds communs
de créances à compartiments
Article 23
Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions du présent décret sont applicables à chacun des compartiments.
Chapitre VII
Dispositions relatives aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières
Article 24
Après l'article 4-3-1 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, est ajouté un nouvel article 4-3-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-3-2. – Les parts d'un fonds commun de créances mentionnées au d du 2° de l'article 1er ne peuvent être détenues au-delà de 5 % de la valeur des parts émises par le fonds, indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48 du code monétaire et financier, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé ou dépendant d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds au sens de l'article L. 214-5 du code monétaire et financier. »
Chapitre VIII
Dispositions transitoires et diverses
Article 25
Le décret n° 89-158 du 9 mars 1989 modifié portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances est abrogé.
Article 26
I. – Pour l'application du présent décret aux fonds communs de créances constitués avant son entrée en vigueur, le 3° de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Une personne ayant cédé des créances au fonds ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital de cette personne, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par cette personne à hauteur de 20 % au moins ; ».
II. – Lorsqu'un fonds commun de créances constitué avant l'entrée en vigueur du présent décret conclut des contrats constituant des instruments financiers à terme dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est engagé à verser, les 2° et 3° de l'article 14 ne lui sont pas applicables et ces contrats peuvent être conclus avec une personne mentionnée au 3° de l'article 6 au sens du I.
III. – Par dérogation aux articles 9, 11 et 16, le règlement d'un fonds commun de créances, constitué avant l'entrée en vigueur du présent décret et dont la stratégie de gestion n'est pas modifiée, n'est pas tenu de préciser les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts émises précédemment dans le cadre des opérations mentionnées à ces articles, ni les conditions de maintien de ce niveau de sécurité dans le cadre de ces opérations. Dans ce cas, la société de gestion du fonds veille à ce que ces opérations n'entraînent pas de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts.
IV. – L'agrément accordé à une société de gestion de fonds commun de créances avant l'entrée en vigueur du présent décret reste valable. Toutefois, pour pouvoir gérer un fonds commun de créances dont le règlement prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article 16, cette société de gestion doit demander un nouvel agrément.
Article 27
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 28
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Décret n° 89-158 du 9 mars 1989
portant application de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 sur les OPCVM et portant création des Fonds Communs de Créances
Modifié par le décret n° 93-589 du 27 mars 1993, le décret n° 97-919 du 6 octobre 1997 et le décret n° 98-1015 du 6 novembre 1998.
Article . 1
Le pourcentage prévu à l'article 26 de la loi susvisée est fixé à 5 p. 100 de la valeur des parts émises par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article 40 de la loi susvisée.
Article . 2
Le bordereau prévu à l'article 34 de la loi susvisée comporte les indications suivantes :
Lorsque les parts émises par le fonds ne sont destinées à être souscrites et détenues que par le cédant ou des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ou par des investisseurs non résidents, et lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global ou, à défaut, l'évaluation de ces deux dernières données ;
- La dénomination « acte de cession de créances » ;
- La mention que la cession est soumise aux dispositions de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds commun de créances ;
- La désignation du cessionnaire ;
- La désignation et l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par, l'indication desu débiteurs, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, et de leur date d'échéanceéchéance. finale ou des modalités de remboursement dans les cas où cette date n'est pas fixée. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global. « Le montant des créances de loyer résultant d'un contrat de crédit bail et, le cas échéant, de la créance résultant de la vente du bien loué est indiqué en supposant le contrat poursuivi à son terme et l'option d'achat exercée par le crédit-preneur ».
- La mention que la cession emporte l'obligation pour le cédant en sa qualité d'établissement chargé du recouvrement de procéder à la demande du cessionnaire à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés , à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée. Tout nouvel établissement chargé du recouvrement est tenu des mêmes obligations.
Article . 3
Le dépositaire des fonds est responsable de la conservation des titres de créances cédées au fonds.
Article 3 bis
Le règlement du fonds peut prévoir le recours à l'emprunt pour financer un besoin temporaire de liquidités. Il doit alors en préciser les objets et les limites.
Le règlement du fonds peut également prévoir qu'à titre de couverture contre le risque de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds, un ou plusieurs prêts subordonnés lui soient octroyés par :
1° Le cédant ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital du cédant, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par le cédant à hauteur de 20 % au moins ;
2° Un établissement de crédit ;
3° La Caisse des dépôts et consignations.
Les conditions de ces prêts sont précisées dans le règlement.
Le recours à l'emprunt ne doit pas entraîner de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts émises précédemment.
Article . 4
Les sommes visées au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée peuvent être investies en :
1° Bons du trésor ;
2° Titres de créances mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
3° Titres de créance négociables ;
4°- aActions de SicavICAV ou parts de fonds communs de placement investis principalement dans les titres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, à l'exception des fonds visés aux articles 22 et 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ;
5° Parts de fonds communs de créances, à l'exception de ses propres parts.
Ces sommes peuvent également être reçues par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts et consignations sous forme de comptes à terme dont l'échéance est au moins égale à un mois.
Le règlement du fonds mentionne expressément les règles d'emploi de ces sommes.
– titres admis à la négociation sur un marché réglementé, à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société.
– titres de créances négociables
Le montant de ces sommes est limité selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le règlement du fonds mentionne expressément les règles d'emploi de ces sommes.
« Ces sommes peuvent être également reçues par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts et consignations sous forme de comptes à terme dont l'échéance est au moins égale à un mois. »
Article . 4 bis
Dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est engagé à verser, le fonds commun de créances peut conclure des contrats mentionnés aux 1° à 3° et au 5° de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1996 précitée avec une personne mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article 3 bis du présent décretd'échange de taux d'intérêt « et de devises » avec un établissement de crédit, une société régie par le Code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations, ou mener des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés.
Le règlement du fonds mentionne expressément les règles de ces opérations de couverture.
Article . 5
Le montant minimum de la part de fonds commun de créances à l'émission est de 1 0005 000 F ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
Article . 6
Les créances détenues par un fonds commun de créances peuvent faire l'objet d'une cession, en une seule fois et pour leur totalité. Cette cession doit intervenir s'il est dans l'intérêt des porteurs de parts de procéder à la liquidation du fonds et dans les cas suivants :avoir été prévue par le règlement du fonds et ne peut intervenir que dans les cas suivants :
– le fonds n'a pu acquérir des créances ou réémettre des parts après l'émission initiale des parts dans les conditions prévues dans le règlement du fonds ;
– les sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée représentent plus de 60 % de l'actif du fonds sur une durée de six mois ;
– une circonstance nouvelle survient, indépendante du niveau constaté des défaillances des débiteurs, de nature à entraîner une dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts.
Le règlement du fonds peut également prévoir une telle cession dans les cas suivants :
– le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur à 10 % du maximum du capital restant dû des créances non échues, constaté depuis la constitution du fonds ;
– les parts du fonds ne sont plus détenues que par un seul porteur et à sa demande ;
– les parts ne sont détenues que par le ou les cédants et à leur demande.
– si le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur à 10% du maximum du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution du fonds ;
– si le fonds n'a pu acquérir des créances ou réémettre des parts après l'émission initiale des parts dans les conditions prévues dans le règlement du fonds et s'il est alors dans l'intérêt des porteurs de part de procéder à la liquidation du fonds ;
– si les parts ne sont détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
La cession s'effectue selon les modalités prévues à l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. Le bordereau comporte les indications visées aux 1 à 4 de l'article 2 du présent décret.
Le règlement du fonds mentionne expressément les règles applicables à la cession des créances.
Article . 7
Le document prévu à l'article 35 de la loi susvisée est établi préalablement à l'émission des parts du fonds commun de créances qui font l'objet d'un appel public à l'épargne. Il est obligatoire quelles que soient la nature et les caractéristiques des créances cédées. Ce document indique notamment les caractéristiques des créances cédées et des parts émises. Il indique également la nature et l'étendue de la garantie attachées aux parts émises.
Dans le cas où le règlement du fonds prévoit l'acquisition de créances après l'émission initiale des parts, l'émission de nouvelles parts ou le recours à l'emprunt, ce document doit l'indiquer.
L'organisme ayant établi le document susvisé assure le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts émises. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques.
Article . 8
I – Le fonds commun de créances ne peut acquérir que des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir mais dont le montant et la date d'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Un fonds dont le règlement autorise l'acquisition de créances de loyer résultant d'un contrat de crédit-bail peut également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué.
II – Les parts d'un fonds dont le règlement autorise l'acquisition de créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ne peuvent être souscrites et détenues que par le cédant ou des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée ou des investisseurs non résidents.
Le paiement des sommes dues au titre des créances doit être effectué en une ou plusieurs fois par versements périodiques ou à dates fixées, dont un montant minimum est fixé. Ces modalités de paiement doivent être convenues au préalable et par écrit.Le fonds commun de créances ne peut acquérir que des créances résultant d'un acte déjà intervenu, en francs ou en devises.
Un fonds dont le règlement autorise l'acquisition de créances de loyer résultant d'un contrat de crédit-bail peut également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué.
Les parts d'un fonds dont le règlement autorise l'acquisition de créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ne peuvent être souscrites ni détenues par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des personnes physiques.
Le paiement du capital et des intérêts des créances doit être effectué en une plusieurs fois par versements, périodiques ou à dates fixées, dont un montant minimum est fixé. Ces modalités de remboursement doivent être convenues au préalable et par écrit.
Article . 8 bis
Le règlement du fonds mentionne expressément les règles d'acquisition des créances « et d'émission des parts ».
L'acquisition de créances après l'émission deinitiale des parts ne doit pas entraîner de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts « émises précédemment ».
Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.
Article . 9
La couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds commun de créances peut être obtenue par :
– l'obtention d'une ou plusieurs garanties accordées par une personne mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article 3 bisou par une société régie par le code des assurances. Ces garants ne peuvent différer le paiement des sommes dues au fonds ;
– l'obtention d'une garantie accordée par un établissement de crédit, une société régie par le Code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peut différer le paiement des sommes dues au fonds ;- l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. Seuls des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée, des investisseurs non résidents ou le cédant peuvent souscrire et détenir ces parts Ces parts ne peuvent être souscrites ni détenues par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des personnes physiques ;
– la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises ;
– l'octroi d'un ou plusieurs prêts subordonnés par une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° de l'article 3 bis ;
– l'existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises.
Le règlement du fonds mentionne expressément les moyens de couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées.
Article. 10
Les informations visées à l'article 45 de la loi susvisée sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion du fonds commun de créances.
La société de gestion doit en outre communiquer à l'organisme ayant établi le document prévu à l'article 35 de la loi susvisée les documents nécessaires pour le suivi du fonds mentionné à l'article 7 du présent décret.
Extraits de la Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.
modifiée par la loi n°89-531 du 2 août 1989, par la loi n°89-535 du 29 décembre 1989, par la loi no93-6 du janvier 1993,. par la loi n°93-1444 du 31 décembre 1993, par la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, par la loi n°96-314 du 12 avril 1996, par la loi 96-597 du 2 juillet 1996, par la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996, par la loi n°98-546 du 2juillet 1998 et par la loi n°99-532 du 25 juin 1999.
Chapitre VI
Dispositions communes
ARTICLE 26
Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au delà d'un pourcentage fixé par décret :
- par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article 355-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 précitée, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;
- par une S.I.C.A.V ; dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds.
Chapitre VII
Du fonds commun de créances
ARTICLE 34
Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances.
Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.
Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret.
"Le fonds peut emprunter dans des conditions fixées par décret."
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents su le capital et les intérêts.
Les parts sont des valeurs mobilières. Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret.
Le fonds ou le cas échéant les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
ARTICLE 35
Un document Contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de la Commission des opérations de bourse. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs des parts.
Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.
ARTICLE 36
Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
ARTICLE 37
Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds.
La société de gestion du fonds doit être agréée par la Commission des opérations de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément.
Cette société de gestion et cette personne établissent une note d'information destinée à l'information préalable des souscripteurs sur l'opération, selon les dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques de défaillance des débiteurs de ces créances.
ARTICLE 38
Au premier alinéa modifié de l'article 5A de l'ordonnance no 67-833 du 29 septembre 1967 précitée, après les mots : "des sociétés de bourse, des sociétés de gestion et des dépositaires de fonds communs de placement ", sont insérés les mots : " ou de fonds communs de créances ".
ARTICLE 39
Seront punis d'une amende de 100 000 F à 5 millions de francs et de six mois à deux ans d'emprisonnement les promoteurs d'un fonds commun de créances qui auront procédé au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la Commission des opérations de bourse.
ARTICLE 40
I. – (Supprimé)
- – La société chargée de la gestion visée à l'article 37 est une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défenses.
- – La personne morale dépositaire des actifs du fonds visée à l'article 37 est un établissement de crédit ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit avoir son siège social en France. Elle est dépositaire des créances acquises par le fonds et de la trésorerie. Elle s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion.
- – Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part.
- – Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois. Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
VI.- Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.
- Les dispositions des articles 218 à 222, 230, 231, 233. deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précité lui sont applicables.
II Signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi ne 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
ARTICLE 41
Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de gestion procède à la liquidation du fonds ou de ce compartiment.
ARTICLE 42
I. – L'article 208 du code général des impôts est complété par un 3° octies ainsi rédigé :
"3° octies. Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal."
II. – L'article 980 bis du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
"6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances."
III. – Les produits des parts émises par les fonds communs de créances peuvent être soumis au prélèvement libératoire prévu au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts au taux de 25 p. 100 si leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans ou au taux de 32 p. 100 si cette durée est inférieure ou égale à cinq ans. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 45 p. 100.
Les articles 92 B, 238 septies A, et 238 septies B du code général des impôts s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans. Les articles 124 B et 124 C du même code s'appliquent lorsque cette durée est inférieure ou égale à cinq ans.
IV. Le 8° de l'article 260 C du même code est ainsi rédigé :
"8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances."
V. – le f du I° de l'article 261 C du même code est ainsi rédigé :
"f) La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ;"